10. Le 25 mars 2024, en vertu de la règle 63(1) du Règlement, le Greffe a
communiqué la Requête et les pièces de procédure à l’État défendeur en
l’informant que faute pour lui de déposer sa réponse dans les quarante-cinq
(45) jours suivant la date de réception de l’avis, la Cour rendrait un arrêt par
défaut. À l’expiration du délai fixé, l’État défendeur n’a pas déposé de
réponse.
11. Les débats ont été clôturés le 25 juillet 2024 et les Parties en ont dûment
été informées.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
12. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Annuler sa condamnation ;
ii.
Annuler la décision de la Cour d’appel et ordonner sa remise en liberté ;
iii. Ordonner à l’État défendeur de lui accorder des réparations pour le
temps passé en prison.
13. L’État défendeur n’a pas conclu.
V.
SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
14. La règle 63(1) du Règlement dispose :
Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre
partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée
que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes
les autres pièces pertinentes de la procédure.
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