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85. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».
86. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du
principe posé par cette disposition et ordonne, en conséquence, que
chaque Partie supporte ses frais de procédure.
XI.
DISPOSITIF
87. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité et par défaut,
Sur la compétence
i.
Se déclare compétente
Sur la recevabilité
ii.
Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
iii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte ;
À la majorité de huit voix pour et de deux voix contre, les Juges Dumisa
B. NTSEBEZA et Blaise TCHIKAYA étant dissidents :
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