62. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 63. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour estime que, pour que des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État défendeur doit être établie au regard du fait illicite. En outre, le lien de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. Par ailleurs, et lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi. Enfin, il incombe au requérant de justifier les demandes formulées.23 64. En l’espèce, la Cour a jugé que l’État défendeur a violé le droit à la vie et à la dignité du Requérant, protégé par les articles 4 et 5 de la Charte, respectivement en raison de l’application de la peine de mort obligatoire et du recours à la pendaison comme mode d’exécution de ladite peine. La Cour estime donc que la responsabilité de l’État défendeur a été établie et que le Requérant a droit à des réparations à la mesure des violations qui en ont découlé. 65. La Cour note que les demandes du Requérant sont relatives à des réparations pécuniaires et non pécuniaires. A. Réparations pécuniaires i. Sur le préjudice matériel 66. La Cour rappelle que pour qu’elle accorde des réparations, un lien de causalité doit exister entre la violation établie et le préjudice subi. Par 23 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 157. 16

Select target paragraph3