d’appel a révélé des erreurs manifestes qui nécessiterait l’intervention de la
Cour de céans.
54. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et considère
que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de la Charte en ce qui
concerne la manière dont la juridiction de jugement a fondé la
condamnation du Requérant.
B. Sur la violation du droit à la vie
55. Il ressort du dossier que le Requérant a été condamné à la peine de mort
obligatoire en vertu d’une loi qui écarte le pouvoir discrétionnaire du juge en
matière de fixation de peine. En pareilles circonstances, la Cour réitère sa
jurisprudence selon laquelle l’application de la peine de mort obligatoire
constitue une violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.18
56. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit du Requérant
à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de la condamnation du
Requérant à la peine de mort obligatoire.
C. Sur la violation du droit à la dignité
57. La Cour observe que le Requérant a été condamné à la peine de mort par
pendaison. Dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, la Cour a
observé que de nombreuses méthodes utilisées pour appliquer la peine de
mort peuvent être assimilables à de la torture, ainsi qu’aux traitements
cruels, inhumains et dégradants, compte tenu de l’intensité des souffrances
qui y sont inhérentes. La Cour souligne que l’exécution par pendaison d’une
personne est l’une des méthodes susvisées et qu’elle est donc dégradante
par nature.19 La Cour rappelle également sa jurisprudence dans l’affaire
Amini Juma c. Tanzanie selon laquelle l’application de la peine de mort par
18
Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 562, §§ 104 à 114 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016,
Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), §§ 120 à 131.
19 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 118 et 119.
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