termes, les faits incriminés doivent être dotés d’une certaine généralité, d’une
certaine systématicité pouvant permettre d’affirmer leur caractère délibérément
discriminatoire. Or, rien de tel n’existe ici. Les faits qui motivent la saisine de la
Cour restent cantonnés dans une sphère privée, familiale plus précisément, et ne
présentent aucun caractère « général » ou systématique. Ils s’appliquent à une
personne, et non à un « genre », notion qui englobe par définition une pluralité.
D’autre part, ce cas de violence conjugale ne met en cause, ni de près ni de loin,
un organe étatique pour justifier, ne serait-ce qu’a priori, une quelconque
implication de l’Etat. Le fait que l’auteur prétendu des faits soit un fonctionnaire
de police est tout aussi inopérant. La nature rigoureusement privée des actes
critiqués, le cadre même de leur commission – le foyer du couple – interdisent
tout rattachement avec la puissance publique. Le fiancé de la requérante agissait
en dehors de son travail, en hors, bien entendu, de toute habilitation légale. Au
demeurant, la Cour estime que même si de tels faits avaient été commis dans la
cadre de l’exercice de la fonction de policier, ils devraient être traités comme des
voies de fait, c’est-à-dire comme ne pouvant être reliés à la fonction d’agent de
police. Bref, il convient de souligner que les actes à partir desquels la Cour est
saisie restent justiciables de tribunaux pénaux nationaux et mettent en cause une
responsabilité purement individuelle, purement personnelle.
Dans ces conditions, la Cour estime que le moyen tiré de la discrimination contre
le genre ne saurait être retenu.
Le deuxième moyen porte sur la violation d’un droit aux soins et d’une prise en
charge médicale correcte qui aurait été commise par l’Etat du Nigéria. Il s’agirait
donc d’une méconnaissance du droit à la santé, qui inclut le droit à
l’administration de soins.
Pour qu’un tel argument prospère, la requérante devrait démontrer que les services
hospitaliers ont refusé ou tardé à la prendre en charge, ou même, la Cour l’admet,
que les soins qui lui ont été prodigués n’étaient pas appropriés à son état de santé.
A vrai dire, une telle démonstration ne ressort nullement du dossier. Au contraire,
il est établi que dès après l’accident, la victime a été admise en urgence à l’Hôpital
« Christiana » de Lagos où elle a été soignée dans un premier temps avant d’être
transférée à l’Hôpital national Orthopédique de Lagos où elle a continué à
recevoir des soins. D’autre part, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la
victime a subi des restrictions ou privations anormales rendant son accès aux
soins particulièrement difficile.
La critique articulée au sujet de la qualité du plateau technique des hôpitaux
publics ne saurait être retenue. La requérante estime en effet que ces services
hospitaliers n’ont pas procédé aux actes de chirurgie reconstructive recommandés
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