l’aurait grandement aidée à quantifier le dommage, même si, au cours de ses
diverses audiences, elle a pu avoir une idée de la gravité des blessures de Madame
Sunday, celle-ci ayant souvent été présente. Cela étant, l’absence d’un tel
document ne fait nullement obstacle à ce qu’elle se prononce sur la question de la
réparation pécuniaire, puisqu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 66 de son Règlement, la Cour estime qu’il convient de
faire supporter les dépens à l’Etat du Nigéria.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement en premier et dernier
ressort en matière de violations de droits de l’homme;
En la forme
Vu l’arrêt avant dire droit N° ECW/CCJ/APP/26/15 du 7 décembre 2016 rendue
par la Cour des céans ;
Se déclare compétente,
Déclare la requête soumise par Madame Mary Sunday recevable
Au fond
Rejette les moyens tirés de la discrimination fondée sur le genre et de la violation
du droit à la santé développés par la requérante ;
Déclare que la République Fédérale du Nigéria a violé le droit de la requérante à
avoir accès à un juge et à entendre sa cause débattue ;
Condamne en conséquence la République Fédérale du Nigéria à payer la somme
de quinze (15) millions de nairas à Madame Mary Sunday au titre de la réparation
de tous les préjudices qu’elle a subis ;
Condamne la République Fédérale du Nigéria aux dépens
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