11. Le 29 mars 2021, la Cour a rendu une Ordonnance de mesures provisoires par laquelle elle a déclaré la demande du Requérant sans objet. 12. Toutes les écritures et pièces de procédure ont été régulièrement déposées et communiquées aux Parties. 13. Le 28 octobre 2021, les débats ont été clôturés et le Greffe en a informé les Parties. IV. MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES 14. Dans sa Requête introductive d’instance, le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur ce qui suit : i. Réviser sa législation pour assurer la séparation stricte des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement par l’interdiction pour le Procureur de la République de décerner mandat de dépôt, au titre de garantie de non-répétition desdites violations ; ii. Assurer l’indépendance des autorités de jugement des affaires introduites par plaintes de magistrats en alignant la procédure sur celle observée dans les plaintes contre ceux-ci, notamment en attribuant compétence à la Cour suprême ; et iii. Publier les différents arrêts dans deux organes de presse. 15. Au titre de réparation du préjudice moral subi, le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur le paiement de : iv. Cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA BCEAO, en réparation du préjudice moral subi par le Requérant et sa famille. 5

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