28. L’État défendeur a soulevé une exception tirée du non-épuisement des
recours internes. La Cour va statuer sur ladite exception (A) avant de se
prononcer sur les autres conditions de recevabilité (B).
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
29. L’État défendeur soutient que, bien que le Requérant ait été inculpé et
traduit en justice pour outrage et injures à magistrat et autres infractions,
son procès n’avait pas commencé. L’État défendeur affirme qu’aucune
décision définitive n’a été rendue en la matière et que le Requérant n’a pas
épuisé les recours internes.
30. Le Requérant soutient que l’État défendeur n’a nullement indiqué les voies
de recours qui existaient. Il ajoute que s’il est vrai que la saisine de la Cour
doit être postérieure à l’épuisement des recours internes, il n’en demeure
pas moins que non seulement ces recours doivent, conformément à la
jurisprudence de la Cour, être disponibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être
utilisés sans obstacle et doivent être efficaces et satisfaisants. Selon le
Requérant qui cite la décision de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples dans la Communication n° 147/95-149/96, Aff.
Dawda K. Jawara contre République de Gambie, lesdits recours doivent
être « à même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à remédier
à la situation litigieuse ». Il fait, en outre, valoir que ces recours ne doivent
manifestement pas se prolonger de façon anormale.
31. Le Requérant affirme que durant la procédure au cours de laquelle il a été
placé sous mandat de dépôt, le procureur de la République a cumulé
différentes casquettes incompatibles en droit pour le priver de liberté. Il
explique que celui-ci a été, tantôt syndicaliste, tantôt partie au procès et
autorité judiciaire. Il fait valoir que ses droits ne sont pas violés du fait de
la poursuite dont il a fait l’objet, mais plutôt du fait de la possibilité pour le
procureur de la République, qui est partie au procès et qui, en réalité est
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