0 ilc34I l'Etat defendeur 6tant dejd partie au Protocole et ayant d6jit d6pos6 sa d6claration ; la comp6tence territoriale, les violations all6gu6es s'6tant produites sur le territoire de l'Etat defendeur. 37. De ce qui pr6cede, la Cour conclut qu'elle a comp6tence pour connaitre de I'espdce. VI. SUR LA RECEVABILITE 38.Aux termes de l'article 6(2) du Protocole < La Cour statue sur la recevabilit6 des requdtes en tenant compte des dispositions 6nonc6es d I'article 56 de la Charte >. Conform6ment d I'article 39(1) de son Rdglement int6rieur, < la Cour procdde d un examen pr6liminaire de sa comp6tence et des conditions de recevabilite de la requCte telles que pr6vues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du pr6sent RBglement >. 39. L'article 40 du Reglement, qui reprend en substance I'article 56 de la Charte, dispose que les requ6tes sont recevables si elles remplissent les conditions ci-aprds : (( 1. lndiquer l'identit6 de leur auteur mdme si celui-ci demande d la Cour de garder I'anonymat 2. ; Etre compatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ; 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants 4. Ne pas se limiter dr ; rassembler exclusivement des nouvelles diffus6es par les moye ns de communication de masse 9\ 14 /@ ;

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