0
00349-
34.La Cour reldve cependant que dans la requdte n" 005/2015, les
Requ6rants avaient all6gu6 un certain nombre de violations de leurs
droits notamment la manidre dont ils avaient 5t6 arr6t6s, jug6s et
condamn6s devant les autorit6s judiciaires de I'Etat d6fendeurs. Dans le
cadre des revendications soulev6es dans la requ6te
n'
005/2015, le
premier Requ6rant a avanc6 l'argument qu'il avait 6t6 condamn6 a 30
ans de r6clusion pour vol d main arm6e alors que cette peine n'6tait pas
pr6vue par la loi au moment or) I'infraction avait 6t6 commise, ce qui est
exactement le m6me grief qu'il souldve conjointement avec le septieme
Requ6rant en l'espdce.
35.
La Cour fait observer que mdme si l'Etat d6fendeur souldve cette
question sous forme d'exception contestant la comp6tence mat6rielle de
la Cour, il s'agit en r6alit6 d'une all6gation qui s'oppose d la recevabilit6
de la plainte du premier Requ6rant, au motif qu'elle est en violation du
principe de la chose jug5e, au sens de I'article 56(7) de la Charte. La
Cour entend dds lors examiner cette exception, le cas 6ch6ant,
lorsqu'elle abordera Ia question de la recevabilitS de la Requ0te en
l'espdce.
B. Sur les autres aspects de la comp6tence
36. La Cour reldve que les autres aspects de sa comp6tence ne sont pas
contest6s par les Parties et que rien dans le dossier n'indique qu'elle
n'est pas comp6tente. La Cour conclut donc qu'en l'espdce, elle a
:
la comp6tence personnelle, 6tant donn6 que l'Etat d6fendeur
est partie au Protocole et qu'il a d6pos6 la
d6claration
requise;
la comp6tence temporelle dans la mesure o0 les violations
all6gu6es avaient cours lorsque la Requ6te a 6t6 d6pos6e,
3
Requ6te n'005/2015, Arret du 1110512018 (Fond), Ihoblas Mang'ara Mango et autre c. RapubliqueUnis de Tanzanie, SS 1 1 et 12
13
Aq
l---/l