43. La Plaignante conclut en affirmant qu'il apparait clairement que des voies de recours ont
ete activees, mais se sont revelees inefficaces et que compte tenu du climat general
d'impunite des auteurs de crimes de violence sexuelle et de la passivite des autorites de
poursuite, ii est evident qu'a l'heure actuelle, les recours judiciaires en cours n'ont
absolument aucune chance de reussi r. Elle ajoute que cela n'a fait que se confirmer avec
le temps puisque depuis la soumission de la Communication en avril 2016 , les demarches
continues menees informellement par son avocat pour relancer les procedures n'ont
abouti a aucun resultat concret et aucune avancee n'a ete enregistree dans le dossier.
Elle affirme qu'au contraire, ii ya eu une tentative d'intimidation sur sa personne , puisque,
le 4 juin 2016 , sur ordre du Lt-Colonel Kyatula Muke un individu a tente de mettre fin a la
vie de Requerante. La plaignante rappelle qu'une urgente demande de mesure
conservatoire immediate avait ete adressee a la Commission a cet effet.
44. Elle soutient egalement que les voies de recours ont ete anormalement prolongees, dans
la mesure ou ii y'a eu un retard dans le declenchement de l'enquete et qu'on constate un
retard sur le delai global de la procedure pendante. Elle note en plus que !'exigence des
voies de recours interne n'est pas realiste a cause de !'indigence de la Requerante, et
explique qu'elle est dans une situation economique tres precaire.
Exigence d'un delai raisonnable, article 56(6() de la Charle africaine
45 . La Plaignante soutient que la presente Communication a ete soumise dans un delai
raisonnable qui a couru a partir du moment ou elle a realise que les recours internes
etaient inefficaces.
Soumission a d'autres organes, article 56(7) de la Charle africaine
46. La Plaignante soutient que le dossier de cette plainte n'a ete soumis devant aucune autre
procedure internationale d'enquete ou de reglement.
ANALYSE DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
47 . La Commission constate que pendant que la partie Plaignante a fourni des arguments
sur la recevabilite de sa
Plainte, l'Etat defendeur, malgre . les multiples notifications et
.
rappels respectivement pa r Notes Verbales Ref : CADPH/COMM/622/16/RDC/608/19 du
7 juin 2019 , CADPH/COMM/622/16/RDC/1129/19 du 11 septembre 2019 et
CADPH/COMM/622/16/RDC/599/20 du 4 septembre 2020 envoyes par le Secretariat de
la Commission , n'a fourni aucun argumentaire.
48. La jurisprudence de la Commission dans ce genre de circonstance prevoit qu'elle se
prononce sur la recevabilite de la decision par defaut. La Commission menera alors son
analyse sur la seule base des elements presentes par la partie Plaignante .6
Analyse de /'article 56(1) de ta· Charle africaine
6 Communication 308/05 - Michnel Majuru c. Zimbabwe (2008) CADHP, paragraphe 56.