du Protocole de Maputo dispose que « toute femme a droit au respect de la dignite inherente a /'etre humain, a la reconnaissance et a la protection de ses droits humains et /egaux ». De plus !'article 4(1) du meme Protocole declare que « toute femme adroit au respect de sa vie, de son integrite physique et a la securite de sa personne . Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou degradant doivent etre interdites ». 166. La Plaignante allegue que les violen ces sexuelles qu'elle a subies sont constitutives de torture. 167. La Commission justifie la categorisation du viol comme torture par la definition acceptee de la torture , aussi bien dans la doctrine, que dans le droit et la jurisprudence. 63 En effet, la Convention internationale contre la Torture considere que « pour etre qualifies de torture, /es actes perpetres doivent non seulement etre des peines ou souffrances severes, mais surtout causees par ou a !'instigation d'une autorite publique, avec le but de punir ou d'obtenir une information ou un aveu, lesdites peines ou souffrantes pouvant etre physiques ou mentales. La difference notable entre la torture et /es traitements susceptibles de lui etre assimiles est par consequent a rechercher dans la qualite des auteurs. » 64 . 168. L'Observation generate n° 20 sur /'article 7 sur /'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Comite des droits de l'homme, a etabli que !'interdiction enoncee a !'article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur physique , mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale.65 169. Dans l'affaire du Procureur c. Deagoljub Kunarac et autres 66 du Tribunal Penal International pour l'Ex-Yougoslavie, ii a ete considere plus specifiquement que les consequences physiques et mentales du viol peuvent faire assimiler un tel acte a la torture . Cette position rejoint celle de l'affaire du Procureur c. Jean-Paul Akayesu67 , citee par la Plaignante , qui avait conclu que « [a] l'instar de la torture, le viol est utilise a des fins d'intimidation, de degradation, d'humiliation, de discrimination, de sanction, de contr6/e ou de destruction d'une personne. Comme elle, ii constitue une •atteinte a la dignite de la personne et s'assimile en fait a la torture /orsqu 'il est commis par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement expres ou tacite . »68 170. En l'espece, la plaignante a fait l'objet d'un viol par un Lieutenant-Colonel de l'armee congola ise . Cet acte a provoque des souffrances aigues, un grave impact sur sa sante physique et psychologiqu e. L'identite et la qualite de !'auteur du crime ayant ete clairement etablies, la qualification des faits en actes de torture ne peut etre contestee, des lors que le crime de viol implique un representant des forces de l'ordre, c'est-a-dire du pouvoir etatique. 171 . Par ailleurs, la description du crime par la plaignante ne laisse aucun doute quant a !'existence d'acte de torture , une violation de l'integrite physique, ainsi que d'actes cruels

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