22 . N'ayant pas rec;u de reponse de l'Etat defendeur jusqu'alors, le Secretariat a, par Note
Verbale Ref: CADPH/COMM/622/16/RDC/599/20 du 4 septembre 2020 informe l'Etat
que la Commission a lors de sa 55eme Session Ordinaire tenue du 13 juillet au 7 Ao0t
2020 , decide de renvoyer !'examen de la communication a une session ulterieure en vue
de permettre a l'Etat de soumettre son memoire en defense.
23. Au cours de la 73eme Session ordinaire de la Commission tenue du 21 octobre au 10
novembre 2022 , une decision sur la recevabilite a ete adoptee et communiquee aux
parties avec demande faite a la Plaignante de soumettre ses arguments sur le fond.
24. La Plaignante a soumis ses arguments sur le fond par lettre du 13 avril 2023, lesdits
arguments
ont
ete
transmises
a l'Etat par Note verbale du
ACHPR/STC/COMM/622/16/492/23 du 20 avril 2023.
25 . Lors de ses sessions subsequentes , la Commission a renvoye !'examen de la
Communication car n'ayant toujours pas rec;u les arguments de l'Etat defendeur.
26. L'Etat ayant largement depasse le delai qui lui etait imparti et n'ayant par ailleurs fait
aucune demande d'extension dudit delai , la Commission a instruit le Secretariat de
preparer une decision sur le fond par defaut.
LA RECEVABILITE
Les moyens de la Plaignante sur la Recevabilite
Identification des auteurs, article 56 (1) de la Carte Africaine
27. La Plaignante allegue que la Communication doit etre declaree recevable car elle remplit
toutes les conditions enumerees a !'article 56 de la Charte Africaine.
28 . La Plaignante soutient que la Communication indique ses auteurs , a savoir TRIAL
International comme Representant de la Requerante, et Aline Bahogwerhe comme etant
la Requerante ; conformement a !'article 56 para 1 de la Charte Africaine.
Compatibilite avec la Charle Africaine, article 56 (2) de la Charle Africaine
29. La Plaignante allegue que cette plainte est compatible avec la Charte ainsi qu'avec la
Charte de !'Organisation de l'Union Africaine comme requis a !'article 56 para 2 de la
Charte.
30. La plaignante allegue en outre que, conformement aux articles 55 et suivant de la Charte ,
la Commission est competente pour recevoir et examiner des communications
individuelles soumises contre tout Etat partie, a partir de la date a laquelle la Charte est
entree en vigueur pour cet Etat. Elle precise que cette Plainte est dirigee contre la
Republique Democratique du Congo qui est un Etat partie a la Charte en vigueur pour
elle depuis le 28 Octobre 1987 soit 3 mois apres le depot des instruments de ratification.
II est egalement precise que les faits objets de cette Communication se sont der~ •
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decembre 2014 et se sont deroules sur le territoire congolais. Elle conclut 0
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Commission a pleinement la competence ratio nae temporis et loci pour ·, ~1'-"""'"'~
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Communication.
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31 . La plaignante allegue que la Communication demontre une violation
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