s'il y a ou non apparence d'independance selon l'adage la justice ne doit pas seulement
etre faite , elle doit aussi etre vue comme faite ». 45
127. La Plaignante souligne egalement que le Protocole de Maputo confere une protection
speciale aux femmes en affirmant a !'article 8 que « les femmes et les hommes jouissent
de droits egaux devant la loi et jouissent du droit a la protection et au benefice egaux de
la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriees pour assurer: a) l'acces effectif
des femmes a !'assistance et aux services juridiques et judiciaires. » L'article 25 du
Protocole ajoute que « [l]es Etats s'engagent a garantir une reparation appropriee a toute
femme dont les droits et libertes, tels que reconnus dans le present Protocole , sont
violes ».
128. La plaignante indique qu'elle a entrepris plusieurs demarches afin de denoncer le crime
subi , pour obtenir justice et reparation. Elle a denonce l'auteur du crime devant l'Auditorat
militaire de garnison de Baraka et l'Auditorat militaire superieur de Bukavu, autorites
competentes pour ces allegations. Elle rapporte avoir ete auditionnee en !'absence de
toute assistance legale et s'est vue proposer un reglement a !'amiable bien loin du
minimum requis pour les besoins de justice et de reparation d'une victime de viol et de
plus totalement illegale. En effet, ii lui a ete proposee une somme de 100 USO, une
chevre , une piece de tissu et la reconnaissance du viol par le Lieutenant-Colonel.
129. En ce qui concerne la plainte penale introduite aupres de l'Auditorat rnilitaire superieur
a Bukavu, les autorites ont ete incapables de mener efficacement un seul acte d'enquete,
devant meme obtenir l'autorisation du commandement militaire pour pouvoir auditionner
le presume auteur des violations. La plaignante explique que malgre les multiples
relances , les autorites n'ont rien fait, violant ainsi les delais prescrits par la loi et plusieurs
annees apres le crime, ces derniers n'ont pose aucun acte d'enquete efficace, les faits
demeurent done impunis et elle n'a jamais rec;u de reparation.
130. Tous ces actes combines, ont contribues a la violation du droit de la plaignante a un
acces effectif et a un recours utile devant les juridictions nationales.
131 . Au vu de ce qui precede , elle demande done a la Commission de constater la violation
par l'Etat defendeur des articles 7(1) (a) et 26 de la Charte africaine ainsi que des articles
8 et 25 du Protocole de Maputo.
De la violation des articles 16 de la Charle africaine et 14 du Protocole de Maputo sur
le droit a la sante.
132. La Plaignante soumet que !'article 16 de la Charte africaine « toute personne a le droit
de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » et
que les « Etats parties a la presente Charte s'engagent a prendre les mesures
necessaires en vue de proteger la sante de leurs populations et de leur assurer
!'assistance medicale en cas de maladie ».
133. La Commission a affirme que « la jouissance du droit a la sante telle que largement
connue est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien-etre d'une personne ,