Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à f. l’article 107A(2)(b) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie de 1977 ; g. Rejeter la Requête dans son intégralité au motif qu’elle est dépourvue de tout fondement ; V. h. Rejeter les demandes du Requérant dans leur intégralité ; i. Rejeter les demandes de réparations formulées par le Requérant ; j. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. SUR LA COMPÉTENCE 14. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 15. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».3 16. Il ressort des dispositions suscitées que la Cour doit, à titre préliminaire, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 17. La Cour constate qu’en l’espèce l’État défendeur soulève deux exceptions tirées, l’une de l’incompétence matérielle de la Cour et l’autre de son incompétence temporelle. 3 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 6

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