après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Hamisi Mashishanga (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant de la République-Unie de Tanzanie, qui au moment du dépôt
de la présente Requête, était incarcéré à la prison centrale d’Uyui dans la
région de Tabora où il purge sa peine pour cambriolage et vol à main armée.
Il allègue la violation de son droit à un procès équitable, dans le cadre des
procédures devant les juridictions nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la «
Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte
la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus
et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que
le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires
pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise
d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre
2020.2
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du
26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37 à 39.
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