71. La Cour fait observer que le Requérant se trouve dans une situation
similaire, étant également incarcéré, restreint dans ses mouvements et
ayant un accès limité à l’information ; il n’a pas bénéficié d’une assistance
judiciaire gratuite au cours des procédures nationales ; il affirme qu’il n’avait
pas connaissance de l’existence de la Cour de céans et qu’il n’en a été
informé qu’après que la première affaire d’un autre requérant incarcéré
dans la même prison a été déposée devant la Cour de céans le 13 juin
2017.
72. Dans une affaire similaire,31 où le requérant affirmait n’avoir eu
connaissance de l’existence de la Cour de céans qu’après que celle-ci a
été saisie de la première requête émanant de la prison où il était incarcéré,
et où ledit requérant a mis sept (7) ans, sept (7) mois et dix (10) jours pour
saisir la Cour après épuisement des recours internes, la Cour a jugé que
l’argument de l’ignorance de l’existence de la Cour, ne suffit pas à la
convaincre que le Requérant a poursuivi son affaire avec diligence et qu’il
ne pouvait pas être au fait de l’existence de la Cour avant que la première
affaire n’ait été déposée depuis la même prison où le Requérant était
incarcéré. De même, la Cour est d’avis que le Requérant en l’espèce n’a
pas fourni d’arguments convaincants ni d’éléments de preuve démontrant
à suffisance que sa situation personnelle l’a empêché de déposer la
Requête en temps utile.
73. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la période de (7) ans,
deux (2) mois et trente (30) jours qui s’est écoulée avant le dépôt de la
Requête après l’épuisement des recours internes ne constitue pas un délai
raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du
Règlement.
74. La Cour rappelle que les conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de
la Charte sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie, la
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Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, Requête N° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2021
(compétence et recevabilité), § 69.
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