56. À la lumière de ce qui précède, la Cour fait remarquer que l’État défendeur
avait la possibilité de traiter les éventuelles violations des droits de l’homme
devant les juridictions nationales.
57. En ce qui concerne le dépôt d’un recours en révision devant la Cour d’appel,
la Cour a déjà jugé que cette procédure, telle qu’elle s’applique dans le
système judiciaire de l’État défendeur, est un recours extraordinaire qu’un
requérant n’est pas tenu d’épuiser avant de la saisir de sa requête.20
58. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé les
recours internes prévus à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e)
du Règlement. Elle rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur.
B. Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
59. L’État défendeur soutient que dans l’hypothèse où la Cour venait à conclure
que le Requérant a épuisé les recours internes, elle devrait alors constater
que le Requérant n’a pas déposé la présente Requête dans un délai
raisonnable, car la décision de la Cour d’appel a été rendue le 1er juin 2010,
alors que la présente Requête a été déposée devant la Cour de céans le
31 août 2017. En outre, l’État défendeur a déposé son instrument prévu à
l’article 5(3) du Protocole en vertu duquel il accepte la compétence de la
Cour, le 29 mars 2010, par conséquent, « une période de sept (7) ans et
quatre (4) mois se sera écoulée » entre la date à laquelle l’État défendeur
a accepté la compétence de la Cour et le moment où le Requérant l’a saisie
de sa Requête.
60. L’État défendeur soutient que, même si le Règlement de la Cour ne
quantifie ni ne définit la période qui constitue un délai raisonnable, la Cour
a estimé qu’elle devait examiner ce délai au cas par cas.21
20
Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, op.cit., §§ 63 à 65 ; Mohamed Abubakari c. Tanzanie
(fond) op. cit., §§ 66 à 70 ; Christopher Jonas c. Tanzanie (fond), § 44.
21 Requête N° 013/2011, Ayant droits de Feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, § 121 ; Requête
N° 007/2013, Mohamed Abubakar c. République-Unie de Tanzanie, § 91.
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