20.Il soutiennent que le tribunal de première instance qui a jugé et condamné
les requérants n’est pas une juridiction de dernier ressort, ce qui signifie
que les requérants ont le droit de faire appel de leur condamnation devant
la Cour d’appel et la Cour suprême s’ils ne sont pas satisfaits de la décision
du tribunal de première instance qui les a déclarés coupables et les a
condamnés à mort.
21.Il soutient également que la Cour n’est pas une juridiction d’appel pour les
tribunaux locaux des États membres, notamment du défendeur. Les
requérants demandent à la Cour de statuer en appel sur les décisions du
tribunal national de première instance qui les a jugés, déclarés coupables et
condamnés à mort.
22.Le défendeur n’a jamais soumis les requérants à la torture mentale ou
physique, à des conditions inhumaines extrêmes, à des conditions difficiles
ou à toute autre forme de mauvais traitement en prison. Aucun détenu, y
compris les requérants, n’a jamais été soumis à des conditions inférieures
aux normes.
23.Le défendeur soutient en outre qu’il n’a en aucun cas agi en violation de la
Charte africaine ou de toute autre loi internationale sur les droits de
l’homme et que les requérants n’ont pas révélé de faute commise par le
défendeur qui justifierait qu’il soit donné suite aux ordonnances qu’ils
demandent.
24.Il soutient également que les demandes de dommages-intérêts des
requérants ne sont pas étayées par des faits permettant d’évaluer le montant
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