mandat de leur part est déclarée irrecevable. En effet, le fondement de toute
la requête s’est effondré et elle ne tient pas la route. La Cour conclut donc à
l’irrecevabilité de la requête et la rejette par conséquent dans son intégralité.
IX.
DES DÉPENS
53.L’article 66(1) du Règlement de la Cour dispose, «Il est statué sur les
dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance."
54.Conformément à l’article 66(4) du Règlement, qui prévoit que « La Cour
peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres
dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs,
ou pour des motifs exceptionnels. », la Cour estime que chaque partie
supporte ses propres dépens.
X.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux
parties:
Sur la compétence:
i.
Déclare avoir compétence pour connaître de la requête ;
Sur la recevabilité:
ii.
Déclare la requête irrecevable ;
iii.
Rejette la requête dans son intégralité ;
Sur les dépens
iv.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens.
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