des indemnités en faveur des requérants contre le défendeur et met les requérants dans l’obligation d’en apporter la preuve la plus stricte. 25.En conclusion, la partie défenderesse demande à la Cour de prendre en compte son argument et de rejeter l’action des requérants au motif qu’elle est sans fondement. b) Moyens de droit 26.Le défendeur s’est fondé sur les lois suivantes: i. Article 240 de la Constitution de la République fédérale du Nigéria ; ii. Article 27 de la Charte africaine. c) Conclusions 27.Le défendeur exhorte respectueusement la Cour à examiner son argumentation en opposition à la demande des requérants et, par conséquent, à rejeter cette action pour défaut de fondement. VII. COMPETENCE 28.La présente requête est fondée sur la violation alléguée du droit de ne pas être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains et dégradants et du droit à un procès équitable garantis respectivement par les articles 5 et 7 de la Charte africaine. Conformément à l’article 9(4) du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté (Protocole), qui dispose que, « la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tout État membre » la Cour estime que, la requête étant fondée sur la violation alléguée des droits de l’homme, elle est compétente pour statuer sur celle-ci. 10

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