31. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Requérant n’a pas épuisé
les recours internes et que, de ce fait, la Requête ne remplit pas cette
condition de recevabilité.
32. En conséquence, la Cour accueille l’exception de l’État défendeur et
considère que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
33. La Cour rappelle que les conditions de recevabilité sont cumulatives de
sorte que si l’une d’elle n’est pas remplie, la Requête s’en trouve
irrecevable.10 Ayant estimé que les recours internes n’ont pas été épuisés,
la Cour considère qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres
conditions de recevabilité prévues par l’article 56(1)(2)(3)(4)(6) et (7) de la
Charte et la règle 50(2)(a)(b)(c)(d)(f)(g).
34. En conséquence, la Cour considère que la Requête est irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
35. Aucune Partie n’a conclu sur les frais de procédure.
***
36. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
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Aminata Soumaré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n°038/2019, arrêt du 5 septembre 2023
(compétence et recevabilité), § 47 ; Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête
n°002/2019, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Mariam Kouma et
Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, §
63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2
RJCA 373, § 48 et Oulaï c. Côte d’Ivoire, supra, § 36 ; Taudier et autres c. Côte d’Ivoire, supra, § 40.
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