000352 exerces en dehors du territoire de cet Etat. La Cour reldve que la r6vocation arbitraire des passeports des Requ6rants les a emp6ch6s de retourner dans l'Etat d6fendeur, limitant ainsi gravement leur droit de participer librement d la direction des affaires publiques de leur pays. 115. La Cour en conclut qu'en r6voquant de manidre arbitraire les passeports des Requ6rants, l'Etat d6fendeur a viole l'article 13(1) de la Charte. tv. 116. Al!6gation relative i la violation du droit d Ia libert6 Les Requ6rants alldguent qu'en revoquant leurs passeports, t'Etat d6fendeur a viol6 leurs droits d la libert5. 117. L'Etatddfendeur n'a pas r6pondu d cette allegation 118. L'article 6 de la Charte dispose que : ( Tout individu a droit i Ia libert6 et dr la s6curit6 de sa personne. Nul ne peut 6tre priv6 de sa liberte, sauf pour des motifs et dans des conditions pr6alablement d6termin6s par la loi ; en particulier, nul ne peut 6tre an6t6 ou d6tenu arbitrairement >. d la question de la d6tention prolong6e sans procds et que cette situation est consid6r6e comme arbitraire. Les normes inh6rentes ii ce droit commandent qu'une personne 119. La Cour note que cette disposition touche accus6e d'une infraction soit traduite devant un juge ou un autre officier de justice sans d6lai et qu'elle soit jug6e dans un d6lai raisonnable ou lib6r6e. Une personne mise en accusation d'une infraction a 6galement le droit de saisir un tribunal pour contester la l6galit6 de sa d6tention27. '?7 Communication n" 416112 - Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, S$ 1 19-1 31 29

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