q0q3-6.e
68.Dans l'affaire Gabriel Shumba c. Zimbabwe, la Commission a 6tabli que,
lorsqu'il n'est ni possible ni souhaitable pour un plaignant de saisir les
tribunaux nationaux, le plaignant ne sera pas tenu d'6puiser les recours
internesl6.
69. Dans l'affaire sus-6voqu6e, le plaignant avait 6t6 mis en accusation pour
organisation, planification ou conspiration en vue de renverser le
gouvernement par des moyens inconstitutionnels. ll avait ensuite fui le
Zimbabwe, craignant pour sa vie aprds avoir 6t6 tortur6 par les agents de
l'Etat d6fendeur.
70. La Commission
a applique les critdres 6nonc6s dans l'affaire Jawara c.
Gambie selon lesquels < ... les recours dont l'existence n'est pas 6vidente
ne peuvent 6tre invoqu6s par l'Etat au d6triment du plaignant >.
Commission a 6galement conclu qu'
La
( un recours doit exister dr un deg16
suffisant de certitude, en pratique comme en th6orie, sans quoi leur
manquent l'effectivite
et
l'accessibilit6 voulues. Par cons6quent,
si
un
plaignant ne peut saisir la justice de son pays en raison de la peur
generalisee qui pdse sur sa vie (ou m6me sur celle de ses proches), les
recours internes ne seraient pas consider6s comme disponibles
71. La Commission a estim6 que
<<
>17.
le plaignant ne pouvait pas se pr6valoir du
mdme recours en raison du principe de l'6puisement implicite des recours
internes, du fait qu'il se trouvait d l'ext6rieur du pays et qu'il craignait pour
sa vie
>>18.
Elle a donc conclu que, mdme si, en th6orie, les recours internes
6taient disponibles, ils n'etaient pas efficaces et ne pouvaient 6tre exerc6s
sans grande entrave.
16
Communication n'288/04 - Gabiel Shumba c. Zmbabwe (CADHP 2012).
Communication n' 288/04 - Gabriel Shumba c. Zmbabwe (CADHP 2012), E 73
18
Communication n" 288104 - Gab I Shumba c. Zimbabwe (CADH P 2012), S 74
17
19
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