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79. La Cour se fonde sur le fait que les documents mentionn6s plus haut avaient 6t6
delivr6s respectivement le
2 et le 5 juin 2006, soit quatre (4) jours
avant
l'arrestation du Requ6rant, le 9 juin 2006, par les agents de l'immigration de l'Etat
d6fendeur. La conclusion 6vidente est que le Requ6rant ne s'est pas fait d6livrer
ces documents pour pr6venir son arrestation.
80. Sur ce point pr6cis, la position de la Cour est confort6e par la d6cision prise le 16
juin 2006 par les autorit6s concern6es, d'abandonner les poursuites engag6es
contre le Requ6rant pour s6jour illegal, de remettre les membres de sa famille et
lui-mdme en libert6 et de l'autoriser A rester en Tanzanie pour suivre ses affaires
devant les juridictions nationales. Cet acte prouve que l'Etat defendeur pouvait
prendre des mesures autres que l'6mission d'un avis d'interdiction de s6jour suivie
par I'arrestation et l'expulsion du Requ6rant.
81. A la lumidre de ce qui precdde, la Cour estime que I'arrestation du Requ6rant dans
les circonstances d6crites en l'espdce constitue une violation de ses droits de
choisir sa r6sidence et de circuler librement.
82. La Cour en conclut que l'Etat d6fendeur a viol6 I'article 12(1) de la Charte
B. Violation all6gu6e du droit au respect de la dignit6
83. Le Requ6rant alldgue que le fait d'avoir et6 d6shabill6 devant ses enfants par les
gardiens de prison de l'Etat d6fendeur qui l'ont ensuite oblige d se courber pour
subir une fouille rectale d la recherche de marijuana et d'argent constitue un
traitement cruel, inhumain et d6gradant et une violation du droit au respect de la
dignite, inscrit
?r
l'article 5 de la Charte.
84. En ce qui concerne I'argument de I'Etat d6fendeur selon lequel la fouille rectale
est une pratique courante dans ses prisons, le Requ6rant fait valoir que cette
justification n'est pas acceptable et ne pourrait en aucun cas s'appliquer
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