32. Ainsi, le requérant rappelle le contexte politique nigérien actuel, et son statut de « parti politique ancré dans l’opposition », alors que « ses adversaires soutiennent le camp présidentiel, en violation de la Charte des partis politiques et du Statut de l’opposition ». Le requérant rappelle également que parmi ces adversaires, « deux occupent ou ont occupé des postes de ministres d’Etat au sein du Gouvernement et plusieurs autres occupent des postes de conseillers à la Présidence » (p. 8 de la requête principale). Plus loin, le requérant avance que « le ministère public passe lui-même pour un adversaire d’une des parties » (p 10 de la requête principale) et qu’ « il résulte des relevés de notes d’audience que la CDS Rahama a demandé au Président de la Cour de ne pas connaître de l’affaire en raison de sa proximité avec le Président de la République qui est au centre du dossier » (p 11 de la requête principale). 33. On trouve également, aussi bien dans la requête à fin de soumettre l’affaire à une procédure accélérée que dans la requête à fin d’ordonner le sursis à exécution, des références au caractère éminemment politique du dossier. On lit ainsi dans la première que « pour récompenser cette dissidence au sein du parti (la CDS Rahama), certains ont été nommés ministres et conseillers à la présidence pour services rendus » (p 1), et dans la seconde requête qu’il ya « un risque sérieux que le fonctionnement du parti soit compromis » (p 2). 34. Dans ses écritures, la CDS Rahama invoque également, au soutien de sa thèse d’un procès non équitable et d’une justice non impartiale, l’ajournement, par le Conseil Supérieur de la Magistrature, de l’avancement de deux conseillers composant la Cour de cassation, motif pris de ce qu’ils seraient « de moralité douteuse ». Le requérant évoque enfin le fait que le conseiller rapporteur de la première décision de cassation a été « relevé de ses fonctions et affecté au ministère de la Justice pour assurer des fonctions administratives ». 35. La Cour a bien conscience qu’étant saisie par une formation politique, cette saisine comporte nécessairement un arrière –plan politique. Elle doit cependant rappeler, comme elle l’a fait dans d’autres décisions, que les motivations ou déclarations d’ordre politique des uns et des autres n’ont aucune incidence sur sa juridiction. Plus précisément, elle a pour mission, dans le cadre d’un contentieux relatif à la violation de droits de l’homme, de se limiter à examiner s’il a été réellement, concrètement porté atteinte à 8

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