requérant (2), de la dimension politique prétendue du dossier (3) et enfin
de l’infirmation ou de la neutralisation des décisions judiciaires nationales
(4).
1. Le refus de la juridiction nationale d’accéder à la demande de renvoi et de
rabat du requérant
23. Dans ses écritures, la CDS Rahama a dénoncé le refus du Tribunal civil de
Niamey de procéder à un renvoi pour l’examen du litige qui opposait le
parti politique à certains de ses militants. Ce renvoi avait été demandé par
le conseil de la CDS Rahama par lettre datée du 27 juin 2011. L’audience
s’est malgré tout tenue à la date du 29 juin 2011. L’avocat conseil a alors
formulé une nouvelle requête de rabat du délibéré, mais le Tribunal civil
finit par rendre un jugement par défaut. Pour le requérant, ce refus
persistant est constitutif d’une violation des droits de la défense.
24. La Cour estime qu’il est courant, dans le cadre de procédures engagées
devant une juridiction, que celle-ci procède à un ou plusieurs renvois d’
audience, d’office ou à la demande d’une partie. Ces renvois peuvent
effectivement apparaître comme relevant du droit des plaideurs. Mais ils
ne sont pas que cela. Ils constituent en effet, aussi, des mesures
d’administration judiciaire, qui s’insèrent dans le pilotage de la procédure
et de la mise en état des causes. Dans cette perspective, le bénéfice d’un
renvoi et du rabat d’un délibéré relève de l’appréciation souveraine du juge
qui a en charge le dossier. Il en résulte qu’il n’appartient pas à une
juridiction internationale comme la Cour de la CEDEAO d’évaluer la
pertinence du renvoi d’une affaire, ou de se substituer au juge national pour
juger de l’opportunité de telle ou telle mesure d’administration judiciaire.
L’expérience des juridictions nationales montre au demeurant, que ni le
renvoi des audiences, ni le rabat de délibéré ne constituent des droits acquis
pour les plaideurs. L’on ne pourrait parler de violation des droits de la
défense ou du droit à un procès équitable qu’en présence d’une série de
mesures d’une certaine gravité, et dont l’accumulation aurait précisément
eu pour conséquence de défavoriser le justiciable ou de rompre de manière
significative l’égalité des armes dans le procès. Rien n’indique que tel est
le cas ici.
25. Au surplus, si la Cour de la CEDEAO s’engageait dans l’appréciation de
telles mesures, elle pourrait vite se trouver en porte-à-faux avec son refus,
évoqué plus haut, de se comporter en juridiction d’appel ou de cassation
des juridictions nationales, pour la simple raison que lesdites mesures
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