53. Il résulte de cette position de principe que les demandes de la CDS Rahama relatives aux décisions des juridictions nigériennes ne peuvent être satisfaites par la Cour, celle-ci n’ayant ni à les apprécier, ni, plus généralement et a fortiori, à porter une appréciation sur le respect par ces juridictions de leur propre jurisprudence ou du droit nigérien plus globalement. 54. En conséquence, la Cour se déclare incompétente pour connaître de toutes les demandes de cette nature formulées par le requérant. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort en matière de violations des droits de l’homme, En la forme - Déclare l’action recevable ; - Au fond - Dit que la Cour n’est pas une juridiction de réformation des décisions des juridictions nationales ; - Dit qu’il n y a pas eu de violation des droits du requérant ; - Le déboute en conséquence de ses prétentions Met les dépens à la charge du requérant ET ONT SIGNE : 1. Hon. Juge Jérôme TRAORE 2. Hon. Juge Yaya BOIRO 3. Hon. Juge Alioune SALL Assistés de Maître Athanase ATANNON Greffier 12

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