53. Il résulte de cette position de principe que les demandes de la CDS Rahama
relatives aux décisions des juridictions nigériennes ne peuvent être
satisfaites par la Cour, celle-ci n’ayant ni à les apprécier, ni, plus
généralement et a fortiori, à porter une appréciation sur le respect par ces
juridictions de leur propre jurisprudence ou du droit nigérien plus
globalement.
54. En conséquence, la Cour se déclare incompétente pour connaître de toutes
les demandes de cette nature formulées par le requérant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort
en matière de violations des droits de l’homme,
En la forme
- Déclare l’action recevable ;
- Au fond
- Dit que la Cour n’est pas une juridiction de réformation des décisions des
juridictions nationales ;
- Dit qu’il n y a pas eu de violation des droits du requérant ;
- Le déboute en conséquence de ses prétentions
Met les dépens à la charge du requérant
ET ONT SIGNE :
1. Hon. Juge Jérôme TRAORE
2. Hon. Juge Yaya BOIRO
3. Hon. Juge Alioune SALL
Assistés de Maître Athanase ATANNON
Greffier
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