48. Enfin dans l’arrêt « Monsieur Alimu Akeem c/ République fédérale du
Nigéria » du 28 janvier 2014, la Cour rappelle qu’ « il est constant que dans
les affaires où l’objet du différend portait fondamentalement sur le
réexamen des décisions déjà rendues par les juridictions nationales, la
Cour des céans a conclu au rejet des requêtes introduites » (§ 42).
49. La doctrine que voilà ne doit pas seulement être rappelée lorsqu’il est
expressément demandé à la Cour d’invalider ou de paralyser des décisions
judiciaires nationales déjà prononcées. Elle s’impose toutes les fois où, sans
le dire expressément, une requête aboutit implicitement à une réformation
ou une neutralisation d’une décision rendue par un juge national. Il reste
loisible aux parties, devant la Cour, de ne pas poser les problèmes en termes
de mise en échec d’un jugement ou d’un arrêt rendu par le juge national, et
de se situer exclusivement sur le terrain de la violation des droits de
l’homme.
50. Sur ce point également, le rappel de deux arrêts rendus par la Cour
s’impose.
51. Dans l’affaire « Bakary Sarré et 28 autres c. République du Mali », la Cour
a estimé « qu’il ressort de l’analyse de la requête introduite par Monsieur
Bakary Sarré et 28 autres contre l’Etat du Mali que ladite requête tend
substantiellement à obtenir de la Cour de justice de la CEDEAO, la
réformation des arrêts n°188 et 116 rendus par la Cour suprême du Mali
et tend à ériger la première en une juridiction de cassation de la seconde.
Entendu dans ce sens, la Cour des céans se déclare incompétente » (arrêt
du 17 mars 2011, § 31).
52. Puis dans la jurisprudence « Mme Isabelle Manavi AMEGANVI c. l’Etat
Togolais », la Cour a considéré que « la demande de réintégration
s’apparente à un recours contre la Décision n°E018/10 du 22 novembre
2010 de la Cour constitutionnelle de la République Togolaise qui est une
juridiction nationale d’un Etat membre, juridiction pour laquelle la Cour,
suivant sa jurisprudence constante, n’est ni une juridiction d’appel ni de
cassation et dont la décision par conséquent ne peut être révoquée par elle
» (arrêt du 13 mars 2012, § 17).
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