41. La Cour considère qu’il ne fait aucun doute, à la lecture des divers
documents produits devant elle par le requérant, que celui-ci lui demande,
en dernière analyse, de faire échec à l’exécution de jugements ou d’arrêts
qui ont été rendus par les juridictions du Niger.
42. Déjà dans la requête à fin d’ordonner le sursis à exécution, la CDS Rahama
demande à la Cour d’ « ordonner le sursis à exécution de l’arrêt civil
n°13156/CIV du 6 juin 2013 rendu par la Cour d’Etat du Niger jusqu’au
prononcé de la décision de la Cour qui met fin à l’instance pendante devant
(sa) juridiction ». Dans la même requête, la CDS Rahama ne fait aucun
mystère sur le fait que sa demande « porte la critique sur les conditions
dans lesquelles la décision querellée a été rendue ».
43. Dans la requête principale, la CDS Rahama indique qu’elle « verse au
dossier plusieurs arrêts qui prouvent que la Cour de cassation du Niger a
violé sa propre jurisprudence sur la recevabilité des recours en cassation
»
(p 11) avant de demander expressément que « la décision à intervenir se
substitue » aux décisions judiciaires nationales qu’elle a critiquées (p 14).
44. La Cour a évoqué plus haut, lorsqu’il s’est agi de statuer sur la requête en
procédure accélérée, sa position par rapport à des décisions judiciaires
rendues par les juges nationaux des Etats membres de la CEDEAO. Elle
doit le refaire à ce stade, tant les différentes requêtes qui lui sont soumises
ont tendance à toujours poser le problème de la réformation des décisions
déjà rendues par le juge nigérien.
45. Dans l’arrêt Jerry Ugokwe c/ Nigeria du 7 octobre 2005, la Cour a déclaré
que « les recours contre les décisions des juridictions nationales des Etats
membres ne font pas partie des compétences de la Cour » (§32).
46. Dans l’arrêt « Moussa Léo Keïta c/ Etat du Mali » rendu le 22 mars 2007,
la Cour « se déclare incompétente pour statuer sur la décision rendue par
la Cour suprême du Mali » (§ 39).
47. Dans l’arrêt « Al Hadji Hammani Tidjani c/ République fédérale du Nigéria
et autres » du 28 juin 2007, la Cour estime que « recevoir cette requête
reviendrait à s’immiscer dans la compétence des tribunaux nigérians en
matière pénale sans justification » (§45).
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