déclarant coupable sur la base de preuves non fiables et d’aveux involontaires. À la majorité de huit (8) voix pour et deux voix (2) contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents, vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la dignité, garanti par l’article 5 de la Charte, en le plaçant, selon lui, dans des conditions carcérales inhumaines et dans le couloir de la mort ; viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie en le condamnant à la peine de mort obligatoire, en violation de l’article 4 de la Charte, indépendamment de la commutation ultérieure de ladite peine en réclusion à perpétuité ; À l’unanimité ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l’article 7(1)(d) de la Charte. Sur les réparations Réparations pécuniaires x. Fait droit à la demande formulée par le Requérant au titre du préjudice moral et lui alloue la somme de cinq-cents mille (500 000) shillings tanzaniens ; xi. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (x) ci-dessus, en franchise d’impôt et à titre de juste compensation, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. 58

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