procédure internationale. En outre, il incombe au Requérant de fournir des justifications et des preuves de tous les frais encourus, ce qu’il n’a pas fait. 217. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des dispositions de l’article 30 du Règlement et décide, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 218. Par ces motifs, LA COUR, À l’unanimité, Sur la compétence : i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle ; ii. Dit qu’elle est compétente. Sur la recevabilité iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité ; iv. Déclare la Requête recevable. Sur le fond v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la dignité, garanti par l’article 5 de la Charte, en ne lui fournissant pas de traitement médical pour les blessures physiques qu’il s’était lui-même infligées ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, garanti par l’article 7 de la Charte, en le 57

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