défendeur. Dans ces circonstances, la Cour décide de fixer le délai de mise
en œuvre à six (6) mois à compter de la date du présent Arrêt en ce qui
concerne la mesure législative que l’État défendeur devrait prendre pour
abroger les dispositions relatives à la peine de mort obligatoire de son Code
pénal.
212. En ce qui concerne la soumission de rapports, la Cour estime qu’il s’agit
d’une pratique judiciaire. En ce qui concerne plus particulièrement les
délais, la Cour note que les délais prévus dans les arrêts en attente
d’exécution ont atteint trois (3) ans au total. Pour les mêmes raisons que
celles exposées lors de l’examen des ordonnances de publication et
d’exécution, un rapport devrait être soumis dans un délai plus court que
celui fixé dans les différents arrêts. La Cour estime que le délai approprié
devrait donc être de six (6) mois, au regard des circonstances.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
213. Le Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge de l’État défendeur.
214. L’État défendeur demande, pour sa part, que les frais de procédure liés à
la présente Requête soient mis à la charge du Requérant.
***
215. La règle 32(2) du Règlement dispose : « [à] moins que la Cour n’en décide
autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».67
216. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle les réparations peuvent
inclure les frais de justice et autres frais engagés dans le cadre de la
67
Article 30(2) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
56
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