203. En ce qui concerne la demande du Requérant tendant à l’annulation de la
déclaration de sa culpabilité, à l’annulation de la peine de mort prononcée
à son encontre et à la prise d’une mesure de remise en liberté, la Cour
rappelle qu’elle n’a pas compétence pour annuler les décisions rendues par
les juridictions nationales.64 Toutefois, cela n’écarte pas sa compétence
pour apprécier la conformité des procédures devant les juridictions
nationales aux normes internationales prescrites par la Charte ou par les
autres instruments des droits de l’homme ratifiés par l’État concerné.65
204. En l’espèce, la Cour estime que les violations établies dans le présent Arrêt
n’ont pas eu d’incidence sur la condamnation du Requérant. Par
conséquent, elle rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de
sa condamnation.
205. La Cour rappelle, en outre, que la peine de mort a déjà été commuée en
une peine de réclusion à perp��tuité. Il en résulte que cette demande
spécifique est devenue caduque et donc sans objet.
206. Dans le même ordre d’idées, la Cour estime que la demande du Requérant
tendant à ce qu’il soit ordonné à l’État défendeur de tenir une nouvelle
audience de fixation de peine et de prendre en compte les circonstances
atténuantes n’est pas justifiée. Par conséquent, elle rejette également cette
demande.
iii. Publication
207. Aucune des Parties n’a présenté d’observations concernant la publication
du présent Arrêt.
***
64
Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14.
Mtingwi c. Malawi, ibid. ; Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28
mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ; Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2
RJCA 493, § 33 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de
Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 35.
65
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