197. Il résulte du non-respect par l’État défendeur des décisions antérieures de la Cour que des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle du Requérant, soit avant que sa peine ne fut commuée en réclusion à perpétuité, risquent toujours d’être exécutées si elles sont reconnues coupables ou d’être condamnées à la peine de mort obligatoire si elles sont jugées. 198. Afin de garantir la non-répétition des violations établies, la Cour réitère ses décisions antérieures et ordonne donc à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger de son code pénal la disposition prévoyant la peine de mort obligatoire. ii. Remise en liberté 199. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la déclaration de sa culpabilité et la peine prononcées à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté. Il demande à la Cour d’annuler la peine de mort qui lui a été imposée et d’ordonner sa remise en liberté. 200. Le Requérant soutient que sa remise en liberté est le moyen le plus pratique de lui accorder une réparation adéquate, compte tenu des conditions carcérales pénibles qu’il endure. 201. Subsidiairement, à titre de mesure de restitution, il demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de tenir une nouvelle audience de fixation de la peine et d’examiner les circonstances atténuantes en ce qui le concerne. 202. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de remise en liberté du Requérant, étant donné que celui-ci purgeait une peine légale qui lui avait été imposée conformément à ses lois. Il soutient également que la prise de mesure de mise en liberté ne relève pas du mandat de la Cour. *** 53

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