197. Il résulte du non-respect par l’État défendeur des décisions antérieures de
la Cour que des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle
du Requérant, soit avant que sa peine ne fut commuée en réclusion à
perpétuité, risquent toujours d’être exécutées si elles sont reconnues
coupables ou d’être condamnées à la peine de mort obligatoire si elles sont
jugées.
198. Afin de garantir la non-répétition des violations établies, la Cour réitère ses
décisions antérieures et ordonne donc à l’État défendeur de prendre toutes
les mesures nécessaires pour abroger de son code pénal la disposition
prévoyant la peine de mort obligatoire.
ii. Remise en liberté
199. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la déclaration de sa culpabilité
et la peine prononcées à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté. Il
demande à la Cour d’annuler la peine de mort qui lui a été imposée et
d’ordonner sa remise en liberté.
200. Le Requérant soutient que sa remise en liberté est le moyen le plus pratique
de lui accorder une réparation adéquate, compte tenu des conditions
carcérales pénibles qu’il endure.
201. Subsidiairement, à titre de mesure de restitution, il demande à la Cour
d’ordonner à l’État défendeur de tenir une nouvelle audience de fixation de
la peine et d’examiner les circonstances atténuantes en ce qui le concerne.
202. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de remise en
liberté du Requérant, étant donné que celui-ci purgeait une peine légale qui
lui avait été imposée conformément à ses lois. Il soutient également que la
prise de mesure de mise en liberté ne relève pas du mandat de la Cour.
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