qu’il a subi avant l’ouverture de son procès. Dans ces circonstances, il ne
fait aucun doute que le Requérant a subi un traumatisme considérable.
193. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le Requérant a enduré des
souffrances morales et psychologiques en raison des violations subies et
décide de lui accorder des réparations pour préjudice moral à hauteur de
cinq-cents mille (500 000) shillings tanzaniens.
B. Réparations non pécuniaires
i.
Garanties de non-répétition
194. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier
ses lois afin d’assurer la protection du droit à la vie garanti par l’article 4 de
la Charte, en supprimant la condamnation obligatoire à la peine de mort en
cas de meurtre.
195. L’État défendeur réitère que la peine de mort est une forme légale de
punition et que sa loi prévoyant la peine de mort est compatible avec le
PIDCP qui permet l’imposition de la peine de mort pour les crimes graves
tels que le meurtre.
196. La Cour rappelle que, dans des arrêts antérieurs portant sur la peine de
mort obligatoire et concernant le même État défendeur, elle avait ordonné
que les dispositions de son code pénal prévoyant la peine de mort
obligatoire
soient
supprimées
pour
s’aligner
sur
les
obligations
internationales du pays.63 La Cour fait le constat judiciaire de ce que, près
de quatre (4) ans après la prise du premier arrêt de ce type, l’État défendeur
n’a pas, à la date du présent Arrêt, exécuté ladite ordonnance. Il convient
de noter que des mesures identiques ont également été ordonnées dans
deux autres arrêts rendus en 2021 et 2022, dont aucune n’a été mise en
œuvre jusqu’à présent.
63
Rajabu et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 163, Henerico c. République-Unie de Tanzanie, arrêt
(fond), supra, § 207 ; Juma c. Tanzanie (fond), supra, § 170.
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