*** 162. L’État défendeur tout en ne donnant pas de réponse exhaustive à ces allégations, souligne que, tout au long du procès, il a reconnu et respecté la dignité du Requérant, qui a été traité conformément à la loi au cours de ses procès devant la Haute Cour et la Cour d’appel. L’État défendeur a également souligné que la peine imposée au Requérant était justifiée au regard de la gravité du crime dont il a été reconnu coupable. 163. En ce qui concerne l’affirmation du Requérant selon laquelle il n’a pas reçu de traitement médical pour ses blessures, l’État défendeur soulève des exceptions et insiste sur le fait que l’affirmation doit être étayée par des preuves concrètes. Selon l’État défendeur, le Requérant n’a jamais été soumis à une quelconque forme de mauvais traitement par la police et qu’il s’est lui-même infligé ses blessures physiques car il a tenté de se suicider après avoir commis le crime. En outre, l’État défendeur affirme que, pendant la détention provisoire, le Requérant a reçu le formulaire d’examen médical de la police (PF 3) pour le traitement des blessures graves alléguées. Cependant, le Requérant n’a ni révélé ses blessures au Juge de paix ni indiqué avoir besoin d’un traitement médical. *** 164. La Cour relève que l’article 5 de la Charte dispose : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 165. La Cour observe que le concept de dignité humaine revêt une signification profonde dans le domaine des droits individuels. Il constitue la pierre 43

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