142. À cet égard, le Requérant se réfère à la décision de la Cour dans l’affaire
Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, qui a établi que la peine de mort
obligatoire constitue une violation des articles 4 et 7 de la Charte. Il affirme
que la Haute Cour, comme dans l’affaire Rajabu, n’a pas été en mesure de
prendre en compte des preuves de circonstances atténuantes significatives
qui auraient permis de préserver sa dignité humaine et de prouver son
potentiel de réinsertion.
143. Dans cet ordre d’idées, le Requérant soutient que les juridictions nationales
auraient pu tenir compte de son caractère respectueux de la loi, de sa
jeunesse et de sa bonne moralité, de sa croyance profonde en la sorcellerie,
de ses remords et de son bon comportement en prison. Il affirme que cela
aurait fourni un contexte crucial sur son état d’esprit, lorsqu’il a commis les
meurtres et tenté de se suicider. Il estime que si la Haute Cour avait pris en
considération ses circonstances atténuantes, il n’aurait pas été condamné
à la peine de mort.
*
144. Pour sa part, l’État défendeur réfute l’argument du Requérant selon lequel
la peine de mort transgresse la Constitution et le droit à la vie consacré par
la Déclaration universelle des droits de l’homme et le PIDCP. Il affirme que
la peine de mort est compatible avec sa Constitution, la DUDH et le PIDCP.
Selon l’État défendeur, sa Cour d’appel a jugé que la peine de mort était
conforme à sa Constitution. Il souligne, en outre, que l’article 6 du PIDCP
n’abolit pas la peine de mort et, qu’en conséquence, l’imposition de cette
peine pour des crimes graves, tels que le meurtre, est légale.
***
145. La Cour note que le droit à la vie est le droit le plus sacré et fondamental de
tous les droits, car il constitue le fondement de la dignité humaine et
l’essence même de l’existence.40 Sans ce droit, tous les autres droits
40
Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, § 112.
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