caractère sacré du droit à la vie exige que la peine de mort ne soit pas considérée comme une option par défaut parmi les sanctions pénales. 37 Toutefois, si elle doit être envisagée, elle doit être strictement limitée aux cas impliquant les crimes les plus graves et tous les doutes concernant la culpabilité de l’accusé doivent être rigoureusement examinés et levés. Cette précaution permet de faire en sorte que la gravité de la peine de mort soit proportionnelle à celle du crime et que les personnes n’ayant pas de pouvoirs volitifs ou cognitifs ne soient pas soumises à cette peine. 135. Dans ce contexte, la Cour note que si un accusé soulève des motifs concernant sa santé mentale ou s’il existe des circonstances qui jettent un doute sur sa capacité mentale, il est essentiel que les juridictions internes examinent cette question de manière approfondie avant d’engager le procès, de procéder à la déclaration de culpabilité ou au prononcé de la peine. L’évaluation correcte de la santé mentale d’une personne est cruciale au stade approprié de la procédure judiciaire, en fonction du moment où la question est portée à l’attention des juridictions. Cela permet de faire en sorte que la justice soit administrée en toute équité et que soient fournis aux personnes souffrant de troubles mentaux potentiels un soutien nécessaire pour préserver leurs droits tout au long de la procédure judiciaire.38 136. En l’espèce, la Cour note qu’aucun élément du dossier n’indique que l’état de santé mentale du Requérant a été évoqué par celui-ci ou par ses représentants, à l’audience préliminaire, en première instance ou en appel. De toute évidence, le Requérant n’a pas spécifiquement soutenu, dans la procédure interne, qu’il avait commis le crime par superstition, comme il l’a affirmé devant la Cour. 137. La Cour note également que le Requérant n’a pas explicitement affirmé que son incapacité mentale, au moment du crime ou pendant le procès, était 37 Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond), § 66. 38 Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 052/2016, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond), §§ 72 à 77. 36

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