123. La Cour relève que la longue chronologie des événements a entraîné un
délai excessif entre le moment de l’arrestation et l’ouverture du procès, soit
dix (10) ans, quatre (4) mois et vingt-sept (27) jours, période au cours de
laquelle le Requérant était en détention provisoire. Malheureusement, l’État
défendeur n’a fourni aucune justification pour ce retard, et les circonstances
de l’affaire n’offrent aucune explication claire à ce retard anormal.
124. Il ressort du compte-rendu des audiences devant la juridiction de jugement
qu’au moment où le procès s’ouvrait, certains témoins n’étaient pas en
mesure de se souvenir de certains des détails relatifs à l’incident qui s’était
produit de longue date.35 Il ne fait aucun doute que cette situation a
considérablement influé sur l’exactitude et la fiabilité des éléments de
preuve produits par les témoins, entraînant un certain degré d’effritement
de l’intégrité du procès. Il importe de noter que la détresse émotionnelle
endurée par le Requérant pendant la période prolongée d’incertitude dans
l’attente de son procès a davantage aggravé la situation.
125. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la détention provisoire du
Requérant pour une durée supérieure à dix (10) ans était indéniablement
déraisonnable, constituant ainsi une violation de son droit d’être jugé dans
un délai raisonnable, garanti par l’article 7(1)(d) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la vie
126. Le Requérant soutient que l’État défendeur a enfreint son droit à la vie,
protégé par l’article 4 de la Charte. Il estime que la violation est double :
premièrement, il a été déclaré coupable et condamné à mort sans que les
juridictions internes n’aient tenu compte de son état de santé mentale au
moment de la commission du crime. Deuxièmement, la procédure de
fixation de la peine n’a pas suffisamment pris en compte les facteurs
susceptibles de constituer des circonstances atténuantes, notamment sa
35
Voir par exemple le témoignage de PW2, compte-rendu des audiences devant la Haute Cour, p. 13.
33