preuve produits par les témoins et sur ses aveux, et qu’aucun élément de
preuve complexe ou sophistiqué, tel des échantillons d’ADN, n’a été produit.
Le Requérant soutient que l’État défendeur n’a pas expliqué pourquoi il a
été arrêté le 30 avril 2003 et que son procès ne s’est ouvert que le
26 septembre 2013, date à laquelle le ministère public a appelé son premier
témoin à la barre. Il affirme qu’à ce moment-là, l’affaire s’était d’autant plus
complexifiée qu’avec le temps les témoins clés avaient déménagé.
116. Le Requérant soutient également que le retard ne lui est pas imputable, car
ni lui ni son avocat n’ont retardé la procédure. Il affirme que la première
action judiciaire documentée n’a eu lieu que le 14 septembre 2012, date à
laquelle il a été officiellement informé des charges retenues à son encontre
et qu’il s’est vu signifier l’acte d’accusation. Il rappelle qu’une audience
préliminaire s’est tenue le 21 novembre 2012 et que la Haute Cour a par la
suite fait des observations sur le retard accusé indiquant que son affaire
était « pendante de longue date » et qu’elle nécessitait une action
immédiate. Nonobstant ce qui précède, aux dires du Requérant, il a fallu dix
(10) autres mois avant que le procès ne s’ouvre le 26 septembre 2013.
117. Le Requérant affirme que le retard était imputable aux autorités nationales.
Il soutient que ce retard excessif n’est nullement justifié et qu’il ne peut
qu’être attribué à l’inertie, à l’inefficacité ou à la négligence dont ont fait
preuve les autorités judiciaires.
*
118. L’État défendeur n’a pas conclu sur l’allégation du Requérant relative au
retard excessif accusé dans l’organisation de son procès.
***
119. La Cour note que l’article 7(1)(d) de la Charte prévoit que toute personne a
« le droit d’être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale ». Cette disposition incarne l’un des principes fondamentaux d’un
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