signifie l’absence de parti pris ou de préjugé, r��el ou apparent, et que « les
juges ne doivent pas entretenir d’idées préconçues sur l’affaire qui leur est
soumise et qu’ils ne doivent pas agir de manière à promouvoir les intérêts
de l’une des parties ».25
94. En l’espèce, l’allégation de partialité formulée par le Requérant ne concerne
pas les juges qui ont conduit son procès et son appel, mais les assesseurs
qui ont participé à la procédure.
95. La Cour note que dans le système de l’État défendeur, les assesseurs
jouent un rôle en aidant les juges à parvenir à des conclusions factuelles
exactes. Ils sont eux aussi tenus par l’obligation d’impartialité. Toute
apparence de partialité chez les assesseurs est susceptible de jeter le doute
sur l’impartialité des juges et la crédibilité générale des juridictions.
96. Il importe également de noter que, dans le système juridique de l’État
défendeur, le rôle des assesseurs se limite à poser des questions pour
obtenir des éclaircissements et qu’ils « ne sont pas statutairement
mandatés pour contre-interroger les témoins ».26
97. La Cour note qu’en l’espèce, le procès du Requérant s’est déroulé en
présence de trois assesseurs, ce que la Haute Cour a approuvé, car « ni
l’accusé ni le ministère public n’ont laissé transparaître un quelconque
doute » et que leurs devoirs leur ont été signifiés.27 Il ressort du dossier que
le Requérant n’a contesté l’impartialité des assesseurs ni à ce stade ni plus
tard au cours de son procès ou de ses recours. À aucun moment il n’a
prétendu que les assesseurs avaient outrepassé leur mandat et s’étaient
livrés à un contre-interrogatoire.
25XYZ
c. République du Bénin, arrêt (fond) (2020) 4 RJCA 85, §§ 81 et 82.
Mathayo Mwalimu et un autre V.R, affaire pénale n°147 de 2008 et Yusuph Sylivester V.R, affaire
pénale n° 126 de 2014 ; Lucia Anthony Bishengwe c. La République, affaire pénale n° 96 de 2016.
27 Voir les archives de la Haute Cour de Tanzanie, affaire pénale n° 12 de 2012, p. 3.
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