V.
SUR LA COMPÉTENCE
19. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
20. La Cour observe, en outre, qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».
21. Sur la base des dispositions précitées, la Cour doit s’assurer qu’elle est
compétente et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
22. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle de la
Cour. La Cour va donc se prononcer sur ladite exception avant d’examiner,
si nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
23. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle de la
Cour tirée, d’une part, du fait que la Cour n’est pas compétente pour annuler
les décisions de sa Cour d’appel et, d’autre part, du fait qu’elle est appelée
à siéger en tant que juridiction de première instance.
24. L’État défendeur soutient que la compétence de la Cour de céans est régie
par l’article 3(1) du Protocole et par l’article 26 de son Règlement. Il affirme
qu’aux termes de ces dispositions, la Cour a « compétence pour connaître
de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
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