17.
Que ledit recours étant intervenu dans le mois de la
signification de l’arrêt à elle faite, il échet en conséquence de le
déclarer recevable pour avoir satisfait aux forme et délai prescrits
par l’article 64-1 du Règlement de la Cour de Justice de la
Communauté CEDEAO ;
2. Sur le fond
18.
Attendu qu’aux termes de l’article 64-1 du Règlement de la
Cour : « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef de demande
isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en
prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la
signification de l’arrêt » ; Que l’article 64-3 précise que : « Après
la présentation de ces observations, la Cour statue sur la
recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la
demande » ;
19.
Attendu que les cas d’ouverture d’un recours en omission de
statuer sont limitativement prévus à l’article 64-1 ; que ce recours
n’est donc fondé que si l’omission de statuer porte soit sur un chef
isolé des conclusions, soit sur les dépens ;
- Des omissions relatives aux chefs de demande de la société
AGRILAND
Du chef de demande relatif au sérieux dysfonctionnement de
l’appareil judiciaire et d’incidents d’audience exposés dans la
requête et les mémoires subséquents
20.
Attendu que la société AGRILAND rappelle qu’elle a
clairement indiqué que les juridictions ivoiriennes saisies pour
chacune des parties ont rendu des décisions de justice et posé des
actes hautement contestables, « actes et agissements constitutifs
de graves violations des droits de l’homme » ;
7