- Déclare recevable la requête de la société AGRILAND pour avoir satisfait aux forme et délai prescrits par l’article 64.1 du Règlement de la Cour ; Au fond ; - Dit que la requête de la société AGRILAND aux fins d’omission de statuer n’est pas fondée ; En conséquence, - La déboute de toutes ses prétentions ; - Condamne la société AGRILAND aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Abuja, par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jours, mois et ans susdits ; Et ont signé Honorable Juge Jérôme TRAORE : Président/ Juge Rapporteur Honorable. Juge Yaya BOIRO : Membre Honorable Juge MAHALMADANE Hamèye Founé : Membre Maître Athanase ATTANON : Greffier 13

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