- De l’annulation de l’arrêt du 24 avril 2015 39. Attendu qu’il est de principe général que lorsqu’une juridiction constate qu’elle a omis de statuer sur un chef de demande, elle peut compléter sa décision sans pour autant porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demande ; 40. Que selon la Cour de céans, l’arrêt en omission de statuer est une décision qui vise à pallier une omission de la Cour sur un chef de demande et obtenir d’elle une réponse à une demande formulée au cours de la procédure ayant donné lieu au premier arrêt ; 41. Que l’omission de statuer n’est donc pas une voie de recours à confondre avec l’appel qui permet d’obtenir une annulation ou une reformation d’une décision ; 42. Que c’est pourquoi le législateur communautaire a entendu l’encadrer et la limiter à son objet à travers les dispositions de l’article 64 du Règlement de la Cour ; 43. Attendu que la société AGRILAND dans sa requête , demande à la Cour de constater les différentes omissions de statuer dans l’arrêt entrepris afin d’obtenir l’annulation pure et simple dudit arrêt ; Que par cette voie, elle demande à la Cour de se prononcer sur l’ensemble des demandes des parties et de lui en faire entièrement droit en jugeant notamment qu’elle a été victime de violation de ses droits de l’homme par l’Etat de Côte d’Ivoire :Qu’elle réitère sa demande de condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 2.000.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice à elle causé ; 44. Attendu qu’à l’analyse, la Cour indique que les prétentions sur ce point de la société AGRILAND ne sont ni plus ni moins qu’une procédure initiée pouvant lui permettre d’amener la Cour à statuer à nouveau sur ses demandes formulées initialement et ayant fait l’objet d’une décision par arrêt du 24 avril 2015 ; 11

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