à l’agression à main armée dont son père a été victime en 2004 et
affirme avoir envoyé copie de ladite plainte au président de la
République qui était en fonction en juin 2006 au Bénin ;
x.
Dire et juger que le procès n’ayant jamais eu lieu, la justice et la
présidence de la République ne lui ayant pas écrit à ce jour pour
l’informer de la conduite à tenir et aucune action tangible n’ayant été
posée dans cette affaire, que son recours devant le procureur n’a pas
été effectif et que sa cause n’a pas été entendue ;
xi. Dire et juger que dans cette troisième affaire, la justice béninoise a violé
les articles 8 et 10 de la DUDH et l’article 7 de la Charte ;
xii. Constater que les faits internationalement illicites et qui engagent la
responsabilité internationale de l’État béninois sont nombreux ;
xiii. Dire et juger que l’État béninois est tenu de réparer intégralement le
préjudice causé, chacune des violations donnant droit à réparation ;
xiv. Condamner l’État béninois à lui allouer la somme d’un million de francs
CFA (1.000.000 FCFA) au titre du préjudice matériel ;
xv. Condamner l’État béninois à lui ‘allouer la somme de cinq milliards de
francs CFA (5.000.000.000 FCFA) au titre du préjudice moral ;
xvi. Ordonner à l’État du Bénin de payer tous les montants indiqués dans
l’arrêt qui sera rendu dans un délai de six (6) mois à compter du jour où
l’arrêt aura été rendu, faute de quoi l’État béninois aura également à
payer un intérêt moratoire calculé sur la base du taux applicable par la
Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) durant toute la
période de retard et jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
13. L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Constater que la cause porte sur un différend de droit privé entre
particuliers ;
ii.
Constater que la demande ne vise pas à contrôler la violation de droits
garantis par la Charte et autres instruments juridiques internationaux ;
iii.
Constater que la demande n’est pas postérieure à l’épuisement des
recours internes ;
iv.
Constater que la demande n’est pas introduite dans un délai
raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ;
v.
Constater que le demandeur allègue que ses différents avocats lui ont
fait perdre du temps ;
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