4.
Le Requérant déclare que les avocats AHOMENOU Michel et BALOGOUN
Christel qu’il a constitués et qui l’ont représenté dans ces différentes
procédures ayant manqué à leur devoir de probité, de loyauté et de
diligence. Il a saisi la Cour constitutionnelle à leur égard pour violation de
l’article 35 de la Constitution de l’État défendeur (la « Constitution ») et de
l’article 7 de la Charte. Il ajoute que par décision DCC 16-02 du 02
novembre 2016, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente.
5.
En outre, le Requérant note que le 29 décembre 2015, il a déposé une
plainte au commissariat central de Cotonou contre son chauffeur le sieur
Zounaïdou GARBA GADO, pour la rétention abusive de son véhicule. Selon
le Requérant, malgré une tentative infructueuse de règlement amiable,
l’officier de police judiciaire n’a pas transmis la plainte au procureur de la
République de Cotonou. Il soutient, à cet égard, avoir sollicité, en vain,
l’intervention du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique (ministre
de l’Intérieur).
6.
Insatisfait du traitement de cette autre affaire, le Requérant fait valoir qu’il a
saisi la Cour constitutionnelle de deux requêtes dirigées, l’une contre le
Commissaire central de Cotonou et le Directeur général de la police et
l’autre, contre le ministre de l’Intérieur pour violation du droit à un recours.
Par décision DCC 16 – 121 du 04 août 2016,2 la Cour constitutionnelle s’est
déclarée incompétente pour connaître de la première requête et a débouté
le Requérant de la seconde par décision DCC 17-092 du 04 mai 2017.
7.
Le Requérant déclare, enfin, que dans le cadre d’une troisième procédure,
il a déposé au parquet près le Tribunal de Cotonou contre l’ancien président
de la République une plainte pour tentative d’assassinat de son père qui est
restée sans suite. Il ajoute que du fait de l’inertie du président de la
République en exercice dans ladite affaire, il a formé un recours contre
celui-ci devant la Cour constitutionnelle pour parjure et violation des articles
Cour constitutionnelle de la République du Bénin, DECISION DCC 16 – 121 du 04 août 2016,
Requérant : Boukary Waliss, la Cour constitutionnelle, Décide, article 1er : - La Cour est incompétente.
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