4. Le Requérant déclare que les avocats AHOMENOU Michel et BALOGOUN Christel qu’il a constitués et qui l’ont représenté dans ces différentes procédures ayant manqué à leur devoir de probité, de loyauté et de diligence. Il a saisi la Cour constitutionnelle à leur égard pour violation de l’article 35 de la Constitution de l’État défendeur (la « Constitution ») et de l’article 7 de la Charte. Il ajoute que par décision DCC 16-02 du 02 novembre 2016, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente. 5. En outre, le Requérant note que le 29 décembre 2015, il a déposé une plainte au commissariat central de Cotonou contre son chauffeur le sieur Zounaïdou GARBA GADO, pour la rétention abusive de son véhicule. Selon le Requérant, malgré une tentative infructueuse de règlement amiable, l’officier de police judiciaire n’a pas transmis la plainte au procureur de la République de Cotonou. Il soutient, à cet égard, avoir sollicité, en vain, l’intervention du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique (ministre de l’Intérieur). 6. Insatisfait du traitement de cette autre affaire, le Requérant fait valoir qu’il a saisi la Cour constitutionnelle de deux requêtes dirigées, l’une contre le Commissaire central de Cotonou et le Directeur général de la police et l’autre, contre le ministre de l’Intérieur pour violation du droit à un recours. Par décision DCC 16 – 121 du 04 août 2016,2 la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour connaître de la première requête et a débouté le Requérant de la seconde par décision DCC 17-092 du 04 mai 2017. 7. Le Requérant déclare, enfin, que dans le cadre d’une troisième procédure, il a déposé au parquet près le Tribunal de Cotonou contre l’ancien président de la République une plainte pour tentative d’assassinat de son père qui est restée sans suite. Il ajoute que du fait de l’inertie du président de la République en exercice dans ladite affaire, il a formé un recours contre celui-ci devant la Cour constitutionnelle pour parjure et violation des articles Cour constitutionnelle de la République du Bénin, DECISION DCC 16 – 121 du 04 août 2016, Requérant : Boukary Waliss, la Cour constitutionnelle, Décide, article 1er : - La Cour est incompétente. 2 3

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