98. La Cour conclut que le droit du Requérant à un procès équitable n’a pas été
violé.
99. De ce qui précède, la Cour rejette cette allégation et considère que l’État
défendeur n’a pas violé les articles 7(1)(a) de la Charte lu conjointement
avec l’article 14 du PIDCP.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
100. Le Requérant demande à la Cour de rétablir son droit à un procès équitable
et son droit à la propriété. Il sollicite, en outre, de la Cour d’ordonner à l’État
défendeur les réparations suivantes :
a.
En guise de réparations pécuniaires :
i.
Pour le préjudice matériel, la somme d’un million (1.000.000) FCFA.
ii.
Pour le préjudice moral, la somme de cinq milliards (5.000.000.000)
FCFA.
b.
En guise de réparations non-pécuniaires, d’ordonner à l’État défendeur
de payer tous les montants indiqués dans l’arrêt dans un délai de six (6)
mois à compter du prononcé de l’arrêt faute de quoi l’État défendeur
payera un intérêt moratoire sur la base du taux applicable par la Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), durant toute la
période de retard et jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
101. L’État défendeur souligne qu’il n’a commis aucun préjudice au Requérant.
102. Il sollicite, en conséquence, le rejet de la demande d’indemnisation du
Requérant.
***
103. L’article 27(1) du Protocole dispose :
27