garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. 95. La Cour souligne également que l’article 2(3) du PIDCP est ainsi libellé : Les États parties au présent Pacte s’engagent à : a. Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; b. Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ; c. Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu. 96. La Cour de céans souligne que dans le système judiciaire de l’État défendeur, il est constaté que tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’il estime que ses droits fondamentaux ont été violés.31 La Cour note en outre que tout citoyen de l’État défendeur a la faculté de saisir directement la Cour constitutionnelle garant des droits fondamentaux de la personne humaine. 97. La Cour note enfin, qu’il ressort des écritures versées au dossier de procédure par le Requérant que la Cour constitutionnelle a été saisie par ce dernier, et les copies des décisions rendues par cette juridiction nationale sont disponibles dans le dossier de procédure. 31 L’article 35 de la loi 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle de l’État défendeur dispose : De même, la Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, soit par tout citoyen, toute association ou organisations de défense des droits de l’Homme, des lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, de la violation de la personne humaine. 26

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